Maître ? a dit:
Bonjour,
A ma connaissance, il n'y a pas d'infraction pénale pour un majeur qui a des relations sexuelles consenties avec un mineur qui a plus de 15 ans.
D'un point de vue moral, ça reste à discuter.
Si le mineur a plus 15 ans et moins de 18 ans, il n'y a d'infraction que si le majeur est :
- un ascendant (père, mère, grand-père, ou grand-mère),
- ou une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions (un professeur par exemple).
Dans ce cas, la peine prévue est de 3 ans d'emprisonnement conformément aux dispositions de l'article 227-27 du Code pénal.
Bonne journée.
Désolé pour le double post, je n'avais pas remarqué :
En France, le Code pénal ne fixe pas pour les mineurs de seuil d’âge en dessous duquel toute atteinte sexuelle commise par un adulte est une agression sexuelle ou un viol.
En effet, en France, il n’y a pas d’âge de consentement légal à des actes sexuels (comme le Conseil Constitutionnel l’a à nouveau confirmé en 2015), contrairement à de nombreux autres pays européens qui fixent un âge légal de consentement se situant entre 14 et 16 ans suivant les pays, en dessous duquel l’âge est pris en compte comme élément constitutif de l’infraction de viol ou d’agression sexuelle : l’Espagne qui avait l’âge de consentement le plus bas l'a relevé de 12 à 16 ans le 1er juillet 2015. Il n’y a pas non plus de majorité sexuelle en France : la notion de minorité de 15 ans dans vos textes de lois dans le cadre pénal étant utilisée comme circonstance aggravante et comme seuil d’âge pour réprimer un délit d’atteinte sexuelle avec l’Article 227-25 du Code pénal : « le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. » Le délit d'agression sexuelle (Article 222-22 du Code pénal) et le crime de viol (Article 222-23 du Code pénal) supposent l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise qui ne saurait se déduire du seul âge de la victime.
Seule une jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 7 décembre 2005 (Chambre criminelle, pourvoi n°05-81316) a considéré que l'état de contrainte ou de surprise résultait du très jeune âge des enfants (âgés d'un an et demi à cinq ans) qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés. Et depuis la loi du 8 février 2010 sur l'inceste, il est précisé que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime (Article 222-22-1 du Code pénal). L’appréciation de la violence, de la menace, de la contrainte physique ou morale et de la surprise, ainsi que du discernement et du consentement des enfants est donc laissée aux juges quel que soit l’âge de l’enfant, quels que soient ses handicaps, sa vulnérabilité et la présence de troubles de la conscience, quels que soient le contexte (inceste, personnes ayant autorité, atteintes à la dignité) et quels que soient les graves troubles psychotraumatiques présentés par l'enfant (sidération, dissociation, choc traumatique).
Enfin bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, nous sommes sur un forum de gaming, et je pense que ta demande est résolue puisque nous avons répondu à toutes tes questions.
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